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Loi de Finances pour 2017 et LFR pour 2016

Loi de Finances pour 2017

Fiscalité des particuliers

Nouvelles précisions sur la mise en place du prélèvement à la source

La loi de Finances pour 2017 précise le champ d’application du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Sont visés les revenus salariaux, les pensions, les rentes viagères, les revenus des travailleurs indépendants ainsi que les revenus fonciers, perçus ou réalisés à partir du 1er janvier 2018.

Le prélèvement à la source sera calculé selon les principes suivants :

  • S’agissant des traitements et salaires et assimilés, une retenue à la source s’appliquera au fur et à mesure de leur versement aux revenus soumis à l’impôt sur le revenu, soit après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de CSG.
  • S’agissant des bénéfices professionnels et des revenus fonciers, le prélèvement à la source prend la forme d’un acompte mensuel ou trimestriel dont l’assiette sera constituée notamment des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) et des revenus fonciers.
  • Les bénéfices ou revenus retenus sont ceux ayant été imposés au barème progressif de l’IR au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
  • Le taux de droit commun du prélèvement est égal au rapport entre l’impôt sur le revenu du foyer afférent aux revenus entrant dans le champ du prélèvement, sous déduction des seuls crédits d’impôt prévus par les conventions internationales (les autres crédits d’impôt et réductions d’impôt n’étant pas retenus) et ces mêmes revenus, retenus pour leurs montants servant d’assiette à la retenue à la source ou à l’acompte. Un taux de prélèvement par défaut s’appliquera lorsque l’administration ne disposera pas d’un taux calculé (primodéclarants par exemple) ou par souhait de confidentialité du contribuable.

La formule de calcul retenue conduira donc, pour les contribuables qui bénéficient habituellement de réductions ou de crédits d’impôt, à supporter un taux de prélèvement supérieur à leur taux moyen d’imposition, lequel, à la différence du taux de prélèvement, inclut le bénéfice de ces réductions et crédits d’impôt. Ces derniers se verront donc prélever, à compter du 1er janvier 2018, un impôt supérieur à celui qu’ils acquittent dans les conditions actuelles. Cependant, les prélèvements excédentaires leur seront au final partiellement ou totalement restitués.

Par ailleurs, afin d’éviter que le contribuable ait à acquitter en même temps ses impôts pour deux années (à la fois sur ses revenus de 2017, soumis à l’ancien régime, et sur ses revenus de 2018, soumis au prélèvement à la source, le législateur a prévu un crédit d’impôt exceptionnel afin de faciliter la transition. Ce crédit d’impôt exceptionnel (CIMR) neutralisera l’imposition des revenus courants perçus en 2017.

Les prélèvements sociaux sont également concernés par le prélèvement à la source, l’opération se déroulant dans les mêmes conditions que le prélèvement de l’impôt sur le revenu, avec l’application des taux spécifiques de ces contributions.

Enfin, la loi prévoit que pour tenir compte des variations de leurs revenus imposables, les contribuables ont la possibilité d’ajuster les prélèvements dont ils font l’objet. Cette faculté peut prendre deux formes :

  • Une variation à la hausse de leur prélèvement, par une augmentation du taux de prélèvement ou augmentation de l’assiette imposable.
  • Une variation à la baisse de leur prélèvement, sous condition que le montant du prélèvement calculé d’après les revenus estimés pour l’année N soit inférieur de plus de 10 % et de 200 € au montant du prélèvement que le contribuable aurait supporté sans la modulation réclamée.

Baisse de l’impôt sur le revenu pour les ménages à revenus modestes

Les foyers fiscaux peuvent bénéficier de cet allègement à condition que le montant de leur revenu fiscal de référence de 2016 soit inférieur à 20 500 € pour les célibataires, cette limite étant portée à 41 000 € pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chaque demi-part supplémentaire. Cet aménagement se traduit par une réfaction proportionnelle sur le revenu à un taux maximum de 20 %.

Cette mesure bénéficie aux contribuables concernés dès le début de l’année 2017 au moyen d’une réduction de leurs prélèvements mensuels ou de leurs acomptes provisionnels.

ISF : Instauration d’un mécanisme visant à lutter contre l’optimisation de la capitalisation des dividendes dans une société holding

La loi instaure une clause anti-abus dans le but d’éviter que les redevables minorent le montant des revenus pris en compte dans le plafonnement de l’ISF, en capitalisant ces derniers dans une société holding patrimoniale interposée (« cash box »). L’administration peut désormais, à partir de l’ISF dû à compter de 2017, réintégrer, dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement, les revenus logés dans la holding en démontrant que l’objet de l’opération a pour objectif principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.

  • Le Conseil constitutionnel a émis une réserve importante pour le calcul de la réintégration des revenus distribués perçus par la société contrôlée par le contribuable redevable de l’ISF. Le Conseil constitutionnel rappelle en effet que le respect des capacités contributives du contribuable implique que seules soient prises en compte pour le calcul du plafonnement les sommes qui correspondent à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année d’imposition. En conséquence, il appartient à l’administration de démontrer que les dépenses ou les revenus du contribuable « sont au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle » (Cons. const. DC 29-12-2016 n° 2016-744).

Fiscalité des Entreprises

Abaissement du taux normal de l’impôt sur les sociétés à 28 %

La loi de Finances pour 2017 consacre la baisse progressive du taux normal de l’IS, qui de 33 % 1/3 devrait atteindre 28 % en 2020. Toutefois les PME, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, peuvent bénéficier immédiatement de cette mesure mais seulement sur leur fraction de bénéfices situés entre 38 120 € et 75 000 €. En effet, s’agissant des bénéfices inférieurs à 38 120 €, les PME peuvent déjà bénéficier du taux réduit à 15%.

Élargissement du champ d’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés à 15%

A noter aussi que le bénéfice du taux réduit à 15% en faveur des PME sera étendu, à compter de 2019, aux PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ (actuellement ce taux réduit est réservé aux PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€). La limite d’application du taux réduit restera cependant fixée à 38 120 €.

Alignement du régime de déduction de la TVA grevant les essences sur celui du gazole

Cette opération d’harmonisation doit s’effectuer progressivement sur plusieurs années, et comporte deux volets :

  • S’agissant des produits utilisés dans les véhicules ou engins exclus du droit à déduction, l’exclusion du droit à déduction de la TVA grevant les essences utilisées comme carburant sera progressivement réduite à 20 % sur 5 ans, à partir de 2017.
  • S’agissant des produits utilisés dans les véhicules ou engins non-concernés par l’exclusion du droit à déduction (notamment les véhicules conçus pour un usage autre que le transport des personnes), l’exclusion du droit à déduction de la TVA grevant les essences sera progressivement supprimée sur 5 ans à compter de 2018.

Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est porté de 6 % à 7 %. Cette mesure concerne les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2017.

  • Outre-mer : Les rémunérations versées à des salariés travaillant dans des exploitations situées dans les départements d’outre-mer peuvent toujours bénéficier du taux dérogatoire de 9 %.

Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l’amortissement exceptionnel sur une période de douze mois des dépenses d’acquisition de logiciels inscrits à l’actif immobilisé, est supprimé. Les entreprises se doivent d’appliquer désormais les règles normales d’amortissement en matière d’acquisition de logiciels, soit deux ou trois ans selon la durée normale d’utilisation du logiciel.

Maintient en 2017 à leur taux de 2016 des taux des abattements prévus dans les DOM

La loi maintient en 2017 les taux des abattements prévus en 2016 sur les bénéfices imposables et sur les impôts locaux applicables dans les DOM. En particulier, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, les taux des abattements applicables en 2017 à la base d’imposition des immeubles rattachés à un établissement situé en zone franche d’activité (ZFA) et réunissant certaines conditions, restent ceux applicables en 2016, à savoir 40% pour le taux normal et 70% pour le taux majoré (alors qu’en l’absence de cette mesure, ces taux auraient baissés respectivement à 35% et 60%).

Loi de Finances Rectificative pour 2016

Fiscalité des particuliers

Précisions sur le dispositif du report d’imposition des plus-values d’apport-cession en cas de réinvestissement

La loi aménage le dispositif du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, qui définit les conditions du report d’imposition et de son maintien dans les situations d’apport-cession :

  • Les réinvestissements effectués par la société cédante doivent concerner des biens meubles ou immeubles inscrits à son actif et affectés à son activité économique (il ne suffit plus que ces derniers soient inscrit à l’actif).
  • Les biens acquis concernés par cette opération doivent être conservés douze mois au minimum.
  • Dans l’hypothèse d’éventuels versements de compléments de prix, ces derniers doivent être réinvestis dans les deux années de leur perception.

Fiscalité des entreprises

Mise en conformité du régime mère-fille avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel

La loi de Finances Rectificative tire les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel de l’article 145, 6-b ter du CGI (devenu l’article 145, 6-c) qui prévoyait que le régime dit « mère-fille » n’était applicable aux titres de participation sans droit de vote seulement si la société-mère détenait 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

Toutefois l’administration fiscale avait pris acte de la décision du Conseil constitutionnel dès octobre 2016, en publiant un correctif dans sa base Bofip. Ce dernier précise que les dispositions de l’article 145, 6-c du CGI sont inapplicables à compter du 3 février 2016.

Modification des conditions du bénéfice de la présomption de titres de participation

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, les titres ouvrant droit au régime mère-fille ne sont présumés être des titres de participations que si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice. En effet, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a conduit à l’abandon de l’exclusion des titres sans droits de vote du régime mère-fille (voir § précédent), les titres ouvrant droit au régime des sociétés-mères ne sont plus présumés être des titres de participation. Donc désormais, pour bénéficier de la présomption fiscale, il faut que la société mère détienne au moins 5% des droits de vote de la société émettrice.

Aménagement de la contribution sur les revenus distribués

Prenant acte d’une décision du Conseil constitutionnel sur cette contribution, la loi étend l’exonération de la contribution sur les revenus distribués aux sociétés qui n’appartiennent pas à un groupe de sociétés au sens de l’article 223 A du CGI (régime d’intégration fiscale), dès lors que ces dernières ont un lien de détention direct ou indirect de 95 % du capital, y compris lorsque le bénéficiaire est établi hors de France. Rappelons en effet que l’exonération de cette contribution, qui était réservée auparavant aux montants distribués entre sociétés d’un même groupe (intégré fiscalement), a été jugée non constitutionnelle en raison de la différence de traitement injustifiée entre des sociétés remplissant la condition de détention à 95% du capital selon qu’elles avaient ou non opté pour le régime d’intégration fiscale (Cons. const. QPC 30/09/2016 n° 2016-571).

Extension de l’exonération d’impôts locaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) aux petites entreprises

Les exonérations d’impôts locaux dans les QPPV, jusqu’ici applicables seulement aux très petites entreprises, sont étendues aux petites entreprises. Il s’en suit que, à compter des impositions établies au titre de 2017, cette exonération pourra bénéficier aux entreprises employant moins de 50 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 M€ ou ayant un total de bilan inférieur à 10 M€ (plafonds correspondant à ceux retenus par le droit communautaire pour la définition des petites entreprises). Cette exonération concerne la CFE, la CVAE et la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’exonération en TFPB étant liée au bénéfice de l’exonération de CFE.

Procédure fiscale

Mise en place d’une procédure de contrôle à distance pour les comptabilités informatisées

L’administration peut désormais recourir à une nouvelle procédure de contrôle qui consiste à effectuer l’examen de comptabilité à distance à partir des fichiers des écritures comptables envoyés par l’entreprise. Il appartient à l’administration d’examiner la pertinence de recourir à cette procédure de contrôle à distance plutôt qu’à une procédure classique, au regard de la situation de l’entreprise et lorsque le contribuable tient sa comptabilité par informatique.

  • Toutefois, la pérennité de cette nouvelle procédure pourrait être remise en cause par deux recours devant le Conseil constitutionnel fondés sur la méconnaissance des droits de la défense.